Le chapitre II du titre V du livre III est ainsi modifié :
1° A l'article R. 951-3-1 sont ajoutés les alinéas suivants :
« IV. ― Lorsque l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 931-5-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 931-5-1.
« V. ― Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux institutions et aux unions soumises au contrôle de l'Etat en vertu du III de l'article L. 931-1-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 951-4-1 ainsi modifié sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 et R. 951-1-1 est puni de la même peine.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »