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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)


La section première du chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 933-2 est modifié comme suit :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union :
« a) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
« c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. » ;
b) Au cinquième alinéa, l'adjectif « ajustée » est inséré entre les mots : « de la solvabilité » et « d'une institution ou d'une union » ;
2° L'article R. 933-3 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les termes : « R. 931-10-6 et R. 931-10-9 » sont remplacés par les termes : « R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 931-10-11-1 » ;
b) Au 1, après les mots : « ou union », sont insérés les mots : « exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance » et les mots : « R. 931-10-7 et R. 931-10-10 » sont remplacés par les mots : « R. 931-10-7, R. 931-10-10 et R. 931-10-11-2 » ;
c) Au 2, les mots : « R. 212-16 et R. 212-19 » sont remplacés par les mots : « R. 212-16, R. 212-19 et R. 212-20-2 » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au traité » sont remplacés par les mots : « à l'accord » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, si une institution de prévoyance ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements. » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 933-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union :
« a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
« c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. »