A la sous-section 1 de la section IV du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code, avant l'article R. 931-4-1, il est inséré un article R. 931-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-4. - Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. »