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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)


1° L'article R. 510-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 510-3.-I. ― Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
« a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« c) Un bilan prévisionnel ;
« d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« e) La politique générale en matière de réassurance.
« II. ― Lorsque, en application de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en œuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. » ;
2° L'article R. 510-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 510-3-1.-I. ― Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12 ou R. 212-16.
« II. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
« 2. Soit demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. » ;
3° Après l'article R. 510-3-1, il est inséré les articles R. 510-3-2, R. 510-3-3 et R. 510-3-4 ainsi rédigés :
« Art.R. 510-3-2.-Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« 3. Un bilan prévisionnel ;
« 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
« Art.R. 510-3-3.-Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.
« Art.R. 510-3-4.-I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R. 212-20-1 lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
« 2. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. » ;
4° L'article R. 510-4 du même code est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou d'une union », sont insérés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme. » ;
5° L'article R. 510-5 du même code est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou d'une union », sont ajoutés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
b) Les mots : « n'atteint pas le montant » sont remplacés par les mots : « est inférieur au montant »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union. » ;
6° L'article R. 510-7 du même code est modifié comme suit :
a) Après les mots : « ou d'une union », sont insérés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
b) Les termes : « au I » sont remplacés par les termes : « au II » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 510-9 du même code, après les mots : « ou d'une union », sont insérés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
8° A l'article R. 510-16 du même code sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. ― Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 510-3, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 510-3.
« V. ― Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions visées au III de l'article L. 111-1-1. » ;
9° L'article R. 510-19 du même code est modifié comme suit :
a) Au 2°, avant les termes : « R. 212-21 », sont insérés les termes : « R. 211-1, » ;
b) Au 3°, entre les termes : « R. 510-3 » et les termes : « R. 510-4 », sont insérés les termes : « R. 510-3-4 » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. »