1° L'article R. 213-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 213-2.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
« Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
« En outre, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou union :
« a) Si cette mutuelle ou union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une autre mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette mutuelle ou union est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
« c) Si cette mutuelle ou union est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
« Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme apparenté dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de la mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. » ;
2° L'article R. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 213-3.-La solvabilité ajustée d'une mutuelle ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
« Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R. 212-20-1. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 212-11.
« L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
« 1. Pour une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16, R. 212-19 et R. 212-20-2 ;
« 2. Pour une institution ou union relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 et R. 931-10-6-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19, R. 334-20 et R. 334-27 du code précité ;
« 4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
« 5. Pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro.
« L'Autorité de contrôle peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
« En outre, si une mutuelle ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une mutuelle ou union d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements. » ;
3° Les 2e à 5e alinéas de l'article R. 213-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union d'assurance ou de réassurance :
« a) Si cette mutuelle ou cette union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'un autre organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale auquel elle est apparentée ;
« b) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
« c) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. »