Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 334-1-1, les mots : « et R. 334-16 » sont remplacés par les mots : « R. 334-16 et R. 334-27 » ; après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
2° Après l'article R. 334-1-1, il est inséré un article R. 334-1-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 334-1-2.-L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 avec une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou de réassurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-1-2 ou avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise d'assurance ou de réassurance. » ;
3° Il est rétabli un article R. 334-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 334-2.-Toute entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 exerçant des activités de réassurance est tenue de disposer, au titre de ces opérations, d'un fonds de garantie calculé et constitué dans les conditions mentionnées à l'article R. 334-28 et d'une marge de solvabilité calculée et constituée dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-26 et R. 334-27 lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
« a) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise d'assurance représentent plus de 10 % du total des primes encaissées par cette entreprise ;
« b) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise dépassent 50 millions d'euros ;
« c) Les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise.
« Dans ce cas, les opérations de réassurance de l'entreprise ne sont pas prises en compte pour le calcul et la constitution du fonds de garantie et de la marge de solvabilité mentionnés aux articles R. 334-3 à R. 334-21. » ;
4° L'article R. 334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 334-3.-I. ― La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
« 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
« 4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
« II. ― La marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ;
« Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
« 2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
« III. ― Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
« 2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;
« 3. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
« 4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46 lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III.
« IV. ― La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
« b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
« c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
« Toutefois, les éléments mentionnés au b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« V. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
5° L'article R. 334-5 est ainsi modifié :
Au cinquième alinéa, les mots : « 50 000 000 » sont remplacés par les mots : « 53 100 000 » ;
Au a, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations. » ;
Au dixième alinéa, les mots : « 35 000 000 » sont remplacés par les mots : « 37 200 000 » ;
Après le quatorzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif. » ;
6° L'article R. 334-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 334-11.-I. ― La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
« 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.
« II. ― La marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
« 2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
« III. ― Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
« 2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
« 3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;
« 4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné au 4 ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
« IV. ― La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
« a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
« b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
« c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
« Toutefois, les éléments mentionnés aux b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« V. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
7° A L'article R. 334-13, après le seizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif » ;
8° L'intitulé de la section V est remplacé par l'intitulé suivant : « Section V : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance » ; la section VI devient la section VII et la section VII devient la section VIII, la section VIII devient la section IX et la section IX devient la section X ;
9° Il est inséré, après la section V, une section VI intitulée : « Section VI : Dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 334-26 à R. 334-28 ainsi rédigés :
« Paragraphe 1er
« Constitution de la marge de solvabilité
« Art.R. 334-26.-I. ― La marge de solvabilité des entreprises de réassurance mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ainsi que la provision pour égalisation mentionnée à l'article R. 331-33 ;
« 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
« 4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
« 5. Les autres actions de préférence et les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
« 6. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
« II. ― La marge de solvabilité disponible est diminuée des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
« 1. Les actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance ;
« 2. Les participations que l'entreprise de réassurance détient dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
« 3. Les créances subordonnées que l'entreprise de réassurance détient sur les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent dans lesquelles elle détient une participation.
« Toutefois, les éléments mentionnés au 2 et au 3 peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« III. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
« Paragraphe 2
« Exigence de marge de solvabilité
« Art.R. 334-27.-I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
« a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des primes ou cotisations.
« L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.
« Les primes ou cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
« De ce montant sont déduits le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
« Pour les branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les primes ou cotisations sont majorées de 50 %.
« Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
« Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations.
« b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
« La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices. Toutefois, lorsque l'entreprise de réassurance couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des sept derniers exercices. Pour les opérations relevant des branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
« Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié ou, pour les risques crédit, tempête, grêle ou gelée, au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
« Selon la période de référence en application du premier alinéa, un tiers ou un septième du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.
« La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.
« Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
« II. ― Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
« III. ― L'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 334-13.
« L'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
« Art.R. 334-28.-Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
« Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle. » ;
10° A l'article R. 334-40, après les mots : « en application de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
11° Les articles R. 334-41 à R. 334-44 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 334-41.-Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.
« Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
« a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée ;
« c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.
« Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
« Art.R. 334-42.-La solvabilité ajustée d'une entreprise participante est la différence entre la marge de solvabilité disponible et l'exigence de solvabilité calculées à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire.
« Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17, R. 334-18 et R. 334-26. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers et mentionnés au I de l'article R. 334-3.
« L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
« 1. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19, R. 334-20 et R. 334-27 ;
« 2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ;
« 3. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise agréée en France ;
« 4. Pour une entreprise participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
« L'Autorité de contrôle peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance apparentée a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
« En outre, si une entreprise applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des entreprises n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
« Art.R. 334-43.-Par dérogation à l'article R. 334-42 et à titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle est autorisée à appliquer lorsque la structure du groupe concerné le justifie, l'une des deux méthodes suivantes :
« 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
« La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :
« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;
« b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise apparentée dans l'entreprise participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.
« 2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence :
« La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :
« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante ;
« b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.
« Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère.
« Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
« Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.
« Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
« Art.R. 334-44.-Les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
« a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'entreprise mère d'une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'une de ces autres entreprises d'assurance ou de réassurance ;
« c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Si l'Autorité de contrôle estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. » ;
12° L'article R. 334-45 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « en application de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 310-1-1 ».
Au second alinéa, les mots : « des assurances et des mutuelles » et les mots : « d'assurance » sont supprimés.