Le premier alinéa de l'article R. 333-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 333-1.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-36.»