Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)


Le chapitre III du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A la section I, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 323-1 à R. 323-10 ;
2° L'article R. 323-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
b) Au II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle lui remette, pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de l'entreprise » ;
c) Les I et II, ainsi modifiés, sont permutés ;
3° L'article R. 323-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 323-1-1.-I. ― Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.
« II. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
« 2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. » ;
4° Après l'article R. 323-10, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 323-10-1 à R. 323-10-8 ainsi rédigés :
« Art.R. 323-10-1.-Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que cette entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« 3. Un bilan prévisionnel ;
« 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
« Art.R. 323-10-2.-Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut exiger de cette entreprise de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26.
« Art.R. 323-10-3.-I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 ou à défaut de communication de ce programme dans un délai d'un mois, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :
« Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui ait été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
« 2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
« Art.R. 323-10-4.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« Si elle estime que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
« Art.R. 323-10-5.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« L'Autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
« Art.R. 323-10-6.-Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
« Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
« Art.R. 323-10-7.-Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents à ces titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
« L'Autorité de contrôle peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3. Elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
« L'Autorité de contrôle peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
« L'Autorité de contrôle peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle et seulement pour un montant déterminé.
« Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
« Art.R. 323-10-8.-Les mesures prévues aux articles R. 323-10-1 à R. 323-10-6 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être. »