Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A la section I, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 322-1 à R. 322-4 ;
2° A l'article R. 322-4, les mots : « dans un département d'outre-mer ou » sont supprimés ;
3° Après l'article R. 322-4, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant l'article R. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-4-1.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-2 du présent code. » ;
4° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance » ;
5° A la section II, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 322-5 à R. 322-9 ;
6° Il est rétabli un article R. 322-9 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-9.-Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée. » ;
7° Après l'article R. 322-9, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant l'article R. 322-10 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-10.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.
« Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. » ;
8° L'article R. 322-11 est abrogé ;
9° Après l'article R. 322-11, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance » et comprenant les articles R. 322-11-1 et R. 322-11-2 ;
10° L'article R. 322-11-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « au 1° de l'article L. 310-2 » sont insérés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) Au 1° du III, après les mots : « une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
11° Après l'article R. 322-11-1, est inséré un article R. 322-11-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-11-2.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. »