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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance)


Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section première : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France» ;
2° Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 321-1 à R. 321-5 ;
3° Après l'article R. 321-5, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 321-5-1 à R. 321-5-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 321-5-1.-L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par le Comité des entreprises d'assurance. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
« 1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;
« 2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
« Art.R. 321-5-2.-Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
« Art.R. 321-5-3.-Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le Comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
« L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2. » ;
4° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen » ;
5° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen » ;
6° La section IV est modifiée comme suit :
a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 321-13 à R. 321-24 ;
b) A l'article R. 321-18, les mots : « arrêté publié » sont remplacés par les mots : « décision publiée » ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 321-20, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ;
d) A l'article R. 321-22, au premier alinéa, les mots : « d'arrêtés » sont remplacés par les mots : « de décisions » et les mots : « un arrêté » par les mots : « une décision » ;
e) A l'article R. 321-23, les mots : « d'arrêtés » sont remplacés par les mots : « de décisions » ;
f) Après l'article R. 321-24, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 321-25 à R. 321-31 ainsi rédigés :
« Art.R. 321-25.-Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
« Art.R. 321-26.-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1, l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10-1. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle peut saisir le Comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
« Art.R. 321-27.-Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
« Art.R. 321-28.-Toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de déclarer au Comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger au sens de l'article L. 321-10-1, au plus tard le jour de ce changement.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le Comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en œuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle.
« Art.R. 321-29.-L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
« Art.R. 321-30.-Si une entreprise de réassurance qui a obtenu l'agrément administratif pour une activité n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour l'activité considérée.
« L'Autorité de contrôle assure sans délai la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable pour l'activité considérée.
« Art.R. 321-31.-A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, le Comité des entreprises d'assurance peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités. »