La section II du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. ― Au 2° de l'article R. 222-13, les mots : « mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1 » sont remplacés par les mots : « ou une valeur cible mentionnées au tableau annexé à l'article R. 221-1 ».
II. ― L'article R. 222-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est demandé ».
III. ― Au 5° de l'article R. 222-15, après les mots : « des valeurs limites », sont insérés les mots : « ou des valeurs cibles ».
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 222-16, après les mots : « niveau inférieur aux valeurs limites », sont insérés les mots : « ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, aux valeurs cibles ».
V. ― A l'article R. 222-20-1, après les mots : « une valeur limite », sont insérés les mots : « ou une valeur cible » et les mots : « est arrêté ou modifié » sont remplacés par les mots : « ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés ».
VI. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 222-21, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
VII. ― L'article R. 222-27 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « clôture de l'enquête », sont insérés les mots : «, ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « du présent code » sont supprimés.
VIII. ― L'article R. 222-32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « valeurs limites », sont insérés les mots : « ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles » et les mots : « définies à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « définies au tableau annexé à l'article R. 221-1 » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les polluants mentionnés au point 8 du tableau annexé à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration. »