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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008 relatif à la qualité de l'air)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008 relatif à la qualité de l'air)


La section I du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. ― L'article R. 221-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° " Objectif de qualité ” un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
« 2° " Valeur cible ” un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
« 3° " Valeur limite ” un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
« 4° " Seuil d'information et de recommandation ” un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates ;
« 5° " Seuil d'alerte ” un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence. » ;
3° Dans l'intitulé du tableau annexé à cet article, les mots : « et valeurs limites » sont remplacés par les mots : «, valeurs limites et valeurs cibles » ;
4° Après le septième alinéa du point 5 du tableau annexé à cet article, relatif à l'ozone, sont insérées les dispositions suivantes :
« Valeurs cibles :
Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données solaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes :
― pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant 1 an ;
― pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3 ans.
c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date : 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas. »
5° Au troisième alinéa du point 8 du tableau annexé à cet article, relatif aux polluants « métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques », les mots : « 10 microns » sont remplacés par les mots : « 10 micromètres » ;
6° Le point 8 du tableau annexé à cet article est complété par l'alinéa suivant :
« Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :

POLLUANT CONSIDÉRÉ

ARSENIC

CADMIUM

NICKEL

BENZO (A) PYRÈNE

Valeur cible (1).

6 ng / m ³

5 ng / m ³

20 ng / m ³

1 ng / m ³

(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. »


II. ― Au premier alinéa de l'article R. 221-2, après les mots : « La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants », sont insérés les mots : « établie en application de l'article L. 222-4, ».