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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement des fonctionnaires de l'Etat admis à la retraite ayant un engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement des fonctionnaires de l'Etat admis à la retraite ayant un engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat)


En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article 1er.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit du fonctionnaire en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La dispense est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire à la date de son admission à la retraite.