En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article 1er.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit du fonctionnaire en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La dispense est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire à la date de son admission à la retraite.