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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)


La première phrase de la partie I de l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé est remplacée par deux phrases rédigées comme suit :
« Lorsque le typage de la souche de tremblante a déterminé qu'il s'agit d'un cas de tremblante atypique, comme définie dans le règlement (CE) n° 999 / 2001 susvisé, et que l'ovin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance de l'ovin. Lorsque le typage de la souche de tremblante a déterminé qu'il s'agit d'un cas de tremblante classique, comme définie dans le règlement (CE) n° 999 / 2001 susvisé, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) dans chacune des exploitations considérées à risque telles que définies au 3 de l'article 6 du présent arrêté. »