L'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1968 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 4.-L'indemnité spéciale prévue à l'article 2 ci-dessus est fixée par application des taux moyens suivants au traitement budgétaire moyen de chaque niveau :
Niveaux A 1 et A 2 : 15 %.
Niveau A 3 : 12 %.
Le taux de l'indemnité spéciale est fixé au 1er janvier de chaque année par le ministre chargé de l'équipement, dans la limite des crédits disponibles.
Les attributions individuelles de cette indemnité sont modulées pour tenir compte de la manière de servir des agents ainsi que l'importance des responsabilités et des sujétions auxquelles ils sont appelés à faire face dans l'exercice effectif de leurs fonctions. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple des taux moyens ci-dessus. »