Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne »)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne »)



A N N E X E


(DÉCISION V.2.2008) RELATIVE À LA MISE EN RÉSERVE INDIVIDUELLE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2008 REVENDIQUÉE EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2007-1413 du 1er octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC n° 172 du 20 mai 2008 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 2 septembre 2008, Décide :


Article 1er
Quantités mises en réserve


Sont soumis à une mesure de mise en réserve tous les raisins de la récolte 2008, revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne, qui sont récoltés au-delà du rendement de 12 400 kilos de raisins à l'hectare et dans la limite, d'une part, du rendement maximum de 15 500 kilos de raisins à l'hectare autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée Champagne et, d'autre part, du plafond de la réserve fixé à l'article 4 de la décision n° 169 susvisée.


Article 2
Modalités d'application


Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une circulaire.


Article 3
Sanctions en cas de manquement


En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.