Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus susceptible d'être attribué à chaque préfet et sous-préfet en poste territorial est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Ce montant est fixé annuellement par le ministre de l'intérieur.