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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)


La commission nationale est réunie sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au plus quatre mois, sauf en l'absence de demandes.
Elle délivre ou refuse l'attestation sollicitée au plus tard quinze jours après l'entretien prévu par l'article 2.