Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :