L'article 22 de l'arrêté sus-cité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 21 ne peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre. »