L'article R. 61-8 est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
« La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. »
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.
« Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article. »