I. ― L'article R. 61 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «, conformément aux dispositions de l'article 763-8 » sont supprimés.
2° Au troisième alinéa, les mots : « Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins » sont remplacés par les mots : « Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code ».
II. ― Le premier alinéa de l'article R. 61-1 est supprimé.
III. ― Il est inséré après l'article R. 61-4 un article R. 61-4-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 61-4-1. ― Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins. »