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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté)


Pour l'application de l'article R. 3711-3 du code de la santé publique et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent également être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 3711-1 du même code les médecins justifiant avoir exercé la fonction de médecin coordonnateur pendant au moins deux ans.