Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I. ― L'article R. 3711-3 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ou ayant exercé en qualité de spécialiste pendant au moins cinq ans ; »
2° Au 4°, la référence à l'article L. 4122-3 est remplacée par la référence à l'article L. 4124-11.
II. ― L'article R. 3711-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3711-4. ― Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24. »
III. ― L'article R. 3711-8 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette désignation intervient dans la mesure du possible avant la libération d'un condamné détenu. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé ou avant la cessation de sa rétention de sûreté. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le nombre de personnes condamnées que peut suivre au plus » sont remplacés par les mots : « le nombre de personnes que peut suivre simultanément ».
IV. ― L'article R. 3711-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins » sont remplacés par les mots : « soumise à une injonction de soins » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière. »
V. ― Au dernier alinéa de l'article R. 3711-15, les mots : « en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru » sont remplacés par les mots : «, selon les cas et conformément aux dispositions du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, le retrait ou la révocation de la libération conditionnelle, le retrait des réductions de peines ou le placement en rétention de sûreté ».
VI. ― L'article R. 3711-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3711-17. ― Les dispositions de la présente section sont mises en œuvre, dans la mesure du possible, avant la libération d'un condamné détenu.
« Toutefois, lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la convocation de cette personne par le médecin coordonnateur réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 3711-12 du présent code doit intervenir avant sa libération ou la cessation de sa rétention de sûreté. Le choix de médecin traitant, conformément aux dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-16, intervient avant cette libération ou avant la cessation de la rétention de sûreté.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, la personne peut bénéficier de permissions de sortir ou, le cas échéant, d'autorisations de sortie sous escorte afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant. »
VII. ― La section 3 du chapitre unique du titre unique devient la section 4 et il est inséré après l'article R. 3711-17 les dispositions suivantes :
« Section 3
« Choix du psychologue traitant
« Art.R. 3711-17-1. ― Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont applicables au choix du psychologue traitant.
« Le médecin coordonnateur peut notamment refuser d'avaliser le choix d'un psychologue traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière. »
VIII. ― Aux premiers alinéas des articles R. 3711-19 et R. 3711-20, les mots : « du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins » sont remplacés par les mots : « de l'injonction de soins ».
IX. ― L'article R. 3711-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3711-21. ― Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation.
« Le médecin coordonnateur transmet au juge de l'application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l'injonction de soins. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an.
« Ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins. Le cas échéant, il comporte des éléments d'appréciation sur l'évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure. »
X. ― Après l'article R. 3711-24, il est inséré un article R. 3711-25 ainsi rédigé :
« Art.R. 3711-25. ― Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psychologue traitant. »
XI. ― Au premier alinéa de l'article R. 3711-7, à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 3711-8, aux articles R. 3711-10 et R. 3711-11, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3711-12, aux premier et second alinéas de l'article R. 3711-14, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3711-15, aux articles R. 3711-16, R. 3711-18, R. 3711-19, R. 3711-20 et R. 3711-22 les mots : « condamnées », « condamnée » ou « condamné » sont supprimés.