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Article AUTONOME (Décret n° 2008-1125 du 3 novembre 2008 portant publication de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-1125 du 3 novembre 2008 portant publication de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (1))



RÈGLE 2
Délivrance d'un certificat international
du système antisalissure ou apposition d'un visa


1. L'Administration doit exiger qu'un certificat soit délivré à tout navire auquel s'applique la règle 1 et qui a subi avec succès une visite conformément à la règle 1. Un certificat délivré sous l'autorité d'une Partie doit être accepté par les autres Parties et être considéré, à toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la même valeur qu'un certificat délivré par elles.
2. Les certificats doivent être délivrés ou visés soit par l'Administration, soit par tout agent ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat.
3. Dans le cas des navires dotés d'un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I, lequel a été appliqué avant la date d'entrée en vigueur de cette mesure de contrôle, l'Administration doit délivrer un certificat conformément aux paragraphes 2 et 3 de la présente règle au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure de contrôle. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte à l'obligation qu'a un navire de satisfaire à l'annexe I.
4. Le certificat doit suivre le modèle qui figure à l'appendice 1 de la présente annexe et être établi au moins en anglais, en français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'Etat qui le délivre est également utilisée, celle-ci prévaut en cas de différend ou de désaccord.


RÈGLE 3


Délivrance d'un certificat international du système antisalissure ou apposition d'un visa par une autre Partie
1. A la demande de l'Administration, une autre Partie peut soumettre un navire à une visite et, si elle estime qu'il satisfait à la présente Convention, elle lui délivre un certificat ou en autorise la délivrance et, selon le cas, appose un visa ou autorise l'apposition d'un visa sur ce certificat, conformément à la présente Convention.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à l'Administration qui a fait la demande.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la demande de l'Administration visée au paragraphe 1 ; il a la même valeur qu'un certificat délivré par l'Administration, et doit être reconnu comme tel.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat non Partie.


RÈGLE 4
Validité d'un certificat international du système antisalissure


1. Un certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3 cesse d'être valable dans l'un des cas suivants :
a) Si le système antisalissure est modifié ou remplacé et le certificat n'est pas visé conformément à la présente Convention ; ou
b) Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si la Partie qui le délivre a la certitude que le navire satisfait à la présente Convention. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Administration une copie des certificats dont le navire était muni avant le transfert, ainsi qu'une copie des rapports de visite pertinents, le cas échéant.
2. La délivrance par une Partie d'un nouveau certificat à un navire transféré d'une autre Partie peut être effectuée sur la base d'une nouvelle visite ou d'un certificat en cours de validité délivré par la Partie dont le navire était précédemment autorisé à battre le pavillon.


RÈGLE 5
Déclaration relative au système antisalissure


1. L'Administration doit exiger qu'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais d'une jauge brute inférieure à 400 qui effectue des voyages internationaux et auquel s'applique l'article 3-1 a (à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO) soit muni d'une déclaration, signée par le propriétaire ou son agent autorisé. Cette déclaration doit être accompagnée de la documentation appropriée (par exemple un reçu pour la peinture ou une facture d'entreprise) ou contenir une attestation satisfaisante.
2. La déclaration doit suivre le modèle qui figure à l'appendice 2 de la présente annexe et être établie au moins en anglais, en français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon est également utilisée, celle-ci prévaut en cas de différend ou de désaccord.


APPENDICE 1 DE L'ANNEXE IV
MODÈLE DU CERTIFICAT INTERNATIONAL
DU SYSTÈME ANTISALISSURE
Certificat international du système antisalissure
(Le présent Certificat doit être complété
par une fiche de systèmes antisalissure)


(Cachet officiel)(Etat)
Délivré en vertu de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires sous l'autorité du Gouvernement :


par
(Nom de l'Etat)
(personne ou organisme autorisé)


Lorsqu'un certificat a été délivré précédemment, le présent certificat remplace le certificat délivré le
Caractéristiques du navire (1)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Numéro OMI (2)
Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I n'a pas été appliqué pendant ou après la construction du navire


Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I a été appliqué précédemment sur le navire, mais a été enlevé par


(nom de l'installation)


le


(date)


Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I a été appliqué précédemment sur le navire, mais a été recouvert d'une couche isolante appliquéepar


(nom de l'installation)


le


(date)


Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I a été appliqué sur le navire avantle


(date) (3)


mais doit être enlevé ou recouvert d'une couche isolante avant le


(date) (4)


Il est certifié :
1. Que le navire a été soumis à une visite conformément à la règle 1 de l'annexe IV de la Convention ; et
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que le système antisalissure utilisé sur le navire satisfaisait aux prescriptions applicables de l'annexe I de la Convention.


Délivré à


(lieu de délivrance du certificat)


Le


(Date de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)


Date d'achèvement de la visite à la suite de laquelle le présent certificat est délivré :

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15) de l'Assemblée. (3) Date de l'entrée en vigueur de la mesure de contrôle. (4) Date d'expiration de toute période spécifiée à l'article 4-2 ou à l'annexe I.