Article 12
Infractions
1. Toute violation de la présente Convention est interdite et sanctionnée par la législation de l'Administration dont relève le navire en cause, où qu'elle se produise. Si l'Administration est informée d'une telle infraction, elle effectue une enquête et peut demander à la Partie qui l'a informée de lui fournir des preuves supplémentaires de l'infraction présumée. Si l'Administration est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites pour l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation. L'Administration informe rapidement la Partie qui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation, des mesures prises. Si l'Administration n'a pas pris de mesures dans un délai d'un an à compter de la réception des renseignements, elle en informe la Partie qui a signalé l'infraction présumée.
2. Toute violation de la présente Convention dans la juridiction d'une Partie est interdite et sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la Partie doit :
a) Soit engager des poursuites conformément à sa législation ;
b) Soit fournir à l`Administration dont relève le navire en cause les renseignements et les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction.
3. Les sanctions prévues par la législation d'une Partie en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les violations de la présente Convention, où qu'elles se produisent.
Article 13
Retards indus ou retenues de navires
1. Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en vertu des articles 11 ou 12 ne retiennent ou ne retardent indûment le navire.
2. Un navire qui a été retenu ou retardé indûment en vertu des articles 11 ou 12 a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.
Article 14
Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend survenant entre elles quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Article 15
Rapport avec le droit international de la mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'a tout Etat en vertu des règles de droit international coutumier énoncées dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Article 16
Amendements
1. La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
2. Amendements après examen au sein de l'Organisation :
a) Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au Secrétaire général qui le diffuse aux Parties et aux membres de l'Organisation six mois au moins avant son examen. Dans le cas d'une proposition d'amendement à l'annexe I, celle-ci est traitée conformément à l'article 6 avant d'être examinée en vertu du présent article ;
b) Un amendement proposé et diffusé de la manière prévue ci-dessus est renvoyé au Comité pour examen. Les Parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité aux fins de l'examen et de l'adoption de l'amendement ;
c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité, à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote ;
d) Les amendements adoptés conformément à l'alinéa c sont communiqués par le Secrétaire général aux Parties pour acceptation ;
e) Un amendement est réputé avoir été accepté dans les cas suivants :
i) un amendement à un article de la présente Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle deux tiers des Parties ont notifié leur acceptation au Secrétaire général ;
ii) un amendement à une annexe est réputé avoir été accepté à l'expiration d'une période de douze mois après la date de son adoption ou toute autre date fixée par le Comité. Toutefois, si à cette date plus d'un tiers des Parties ont notifié au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté ;
f) Un amendement entre en vigueur dans les conditions suivantes :
i) un amendement à un article de la présente Convention entre en vigueur pour les Parties qui ont déclaré l'avoir accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté conformément à l'alinéa e.i ;
ii) un amendement à l'annexe I entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception de toute Partie qui a :
1. Notifié son objection à l'amendement conformément à l'alinéa e.ii et n'a pas retiré cette objection ;
2. Notifié au Secrétaire général, avant l'entrée en vigueur de cet amendement, que celui-ci entrera en vigueur à son égard uniquement après notification ultérieure de son acceptation ; ou
3. Fait une déclaration au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou d'adhésion à celle-ci, indiquant que les amendements à l'annexe I entreront en vigueur à son égard uniquement après notification au Secrétaire général de son acceptation eu égard à ces amendements ;
iii) un amendement à une annexe autre que l'annexe I entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception des Parties qui ont notifié leur objection à l'amendement conformément à l'alinéa e.ii et n'ont pas retiré cette objection ;
g) i) une Partie qui a notifié une objection en vertu de l'alinéa f.ii 1 ou iii peut par la suite notifier au Secrétaire général qu'elle accepte l'amendement. Cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière est postérieure ;
ii) si une Partie qui a adressé une notification ou a fait une déclaration visée à l'alinéa f.ii 2 ou 3 respectivement notifie au Secrétaire général son acceptation eu égard à un amendement, cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière est postérieure.
3. Amendement par une conférence :
a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner des amendements à la présente Convention ;
b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation ;
c) A moins que la Conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures définies aux alinéas 2 e et f respectivement du présent article.
4. Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à une annexe est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement.
5. L'ajout d'une nouvelle annexe est proposé, est adopté et entre en vigueur conformément à la procédure applicable à un amendement à un article de la présente Convention.
6. Toute notification ou déclaration en vertu du présent article est adressée par écrit au Secrétaire général.
7. Le Secrétaire général informe les Parties et les membres de l'Organisation :
a) De tout amendement qui entre en vigueur et de la date de son entrée en vigueur en général et à l'égard de chaque Partie ; et
b) De toute notification ou déclaration faite en vertu du présent article.
Article 17
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat, au siège de l'Organisation, du 1er février 2002 au 31 décembre 2002 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4. S'il comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.
5. La déclaration est notifiée au Secrétaire général et mentionne expressément les unités territoriales auxquelles s'applique la présente Convention.
Article 18
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats, dont les flottes marchandes représentent au total au moins 25 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé l'instrument requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 17.
2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 16 s'applique à la Convention telle que modifiée.
Article 19
Dénonciation
1. La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'une notification écrite auprès du Secrétaire général et prend effet un an après la date de la réception de la notification ou à l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.
Article 20
Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
2. Outre les fonctions spécifiées dans d'autres articles de la présente Convention, le Secrétaire général :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré :
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ; et
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet, et
b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 21
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 5 octobre 2001.
A N N E X E I
MESURES DE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE
SYSTÈME ANTISALISSURE |
MESURES DE CONTRÔLE |
APPLICATION |
DATE À LAQUELLE la mesure prend effet |
---|---|---|---|
Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure. |
Les navires ne doivent pas appliquer ou réappliquer ces composés. |
Tous les navires. |
Le 1er janvier 2003. |
Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure. |
Soit : 1. Ces composés ne doivent être présents ni sur la coque ni sur les parties ou surfaces extérieures des navires ; 2. Les navires doivent être enduits d'un revêtement qui forme une barrière empêchant ces composés de s'échapper des systèmes antisalissure sous-jacents non conformes. |
Tous les navires (à l'exception des plates-formes fixes et flottantes, des FSU et des FPSO qui ont été construites avant le 1er janvier 2003 et qui ne sont pas passées en cale sèche le 1er janvier 2003 ou après cette date). |
Le 1er janvier 2008. |
A N N E X E I I
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE PROPOSITION INITIALE
1. Une proposition initiale doit comprendre une documentation adéquate contenant au moins ce qui suit :
a) L'identification du système antisalissure visé dans la proposition : désignation du système antisalissure ; nom des ingrédients actifs et, le cas échéant, numéro de registre des Chemical Abstract Services (numéro CAS), ou composants du système dont on soupçonne qu'ils causent des effets défavorables préoccupants ;
b) La caractérisation des renseignements qui laissent penser que le système antisalissure ou ses produits de transformation peuvent présenter un risque pour la santé de l'homme ou causer des effets défavorables chez les organismes non ciblés aux concentrations susceptibles d'être constatées dans l'environnement (par exemple résultats des études de toxicité sur des espèces représentatives ou données relatives à la bioaccumulation) ;
c) Des preuves du risque d'apparition de composants toxiques du système antisalissure ou de ses produits de transformation dans l'environnement à des concentrations qui pourraient entraîner des effets défavorables chez des organismes non ciblés, sur la santé de l'homme ou sur la qualité de l'eau (par exemple données sur la persistance dans la colonne d'eau, les sédiments et le biote ; taux de libération de composants toxiques des surfaces traitées mesuré dans le cadre d'études ou dans des conditions réelles d'utilisation ; ou données rassemblées dans le cadre d'un programme de surveillance (le cas échéant) ;
d) Une analyse du lien entre le système antisalissure, les effets défavorables produits et les concentrations observées ou attendues dans l'environnement ; et
e) Une recommandation préliminaire sur le type de restrictions qui pourraient être efficaces pour réduire les risques liés au système antisalissure.
2. Une proposition initiale doit être soumise conformément aux règles et procédures établies par l'Organisation.
A N N E X E I I I
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE
1. Une proposition détaillée doit comprendre une documentation adéquate contenant ce qui suit :
a) Les éléments nouveaux par rapport aux données citées dans la proposition initiale ;
b) Les conclusions tirées des catégories de données énumérées aux alinéas 3 a, b et c selon le cas, en fonction du sujet de la proposition et l'identification ou la description des méthodes qui ont servi à l'établissement des données ;
c) Un résumé des résultats des études effectuées sur les effets défavorables du système antisalissure ;
d) Un résumé des résultats de tout programme de surveillance qui aurait pu être exécuté, y compris des renseignements sur le trafic maritime dans la zone surveillée et une description générale de cette zone ;
e) Un résumé des données disponibles sur l'exposition environnementale ou écologique et les estimations des concentrations dans l'environnement que l'on aurait pu obtenir en appliquant des modèles mathématiques utilisant tous les paramètres disponibles du devenir dans l'environnement, et de préférence ceux qui ont été déterminés expérimentalement, ainsi qu'une identification ou description de la méthode de modélisation ;
f) Une évaluation du lien entre le système antisalissure en question, les effets défavorables produits, et les concentrations observées ou prévues dans l'environnement ;
g) Une indication qualitative du degré d'incertitude de l'évaluation visée à l'alinéa f ;
h) Les mesures de contrôle spécifiques recommandées en vue de réduire les risques liés au système antisalissure ; et
i) Un résumé des résultats des études disponibles sur les effets potentiels des mesures de contrôle recommandées, eu égard à la qualité de l'air, aux conditions dans les chantiers navals, aux transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés, ainsi que sur les solutions de rechange appropriées qui pourraient exister.
2. Une proposition détaillée doit comporter également des renseignements sur chacune des propriétés physiques et chimiques suivantes du ou des composants préoccupants, le cas échéant
― point de fusion ;
― point d'ébullition ;
― densité (densité relative) ;
― pression de vapeur ;
― hydrosolubilité/pH/constante de dissociation (pKa) ;
― potentiel d'oxydation/de réduction ;
― masse moléculaire ;
― structure moléculaire ; et
― autres propriétés physiques et chimiques identifiées dans la proposition initiale.
3. Aux fins de l'alinéa 1 b ci-dessus, les catégories de données sont les suivantes :
a) Les données sur le devenir dans l'environnement et les effets sur l'environnement :
― modes de dégradation/dissipation (par exemple hydrolyse/ photodégradation/ biodégradation) ;
― persistance dans les milieux pertinents (par exemple colonne d'eau/sédiments/biote) ;
― partage sédiments/eau ;
― taux de lixiviation des biocides ou ingrédients actifs ;
― bilan de masse ;
― bioaccumulation, coefficient de partage, coefficient octanol/eau ; et
― toutes réactions nouvelles provoquées par la libération ou tous effets interactifs connus ;
b) Les données concernant les effets involontaires sur les plantes aquatiques, les invertébrés, les poissons, les oiseaux de mer, les mammifères marins, les espèces menacées d'extinction, d'autres biotes, la qualité de l'eau, les fonds marins ou l'habitat d'organismes non ciblés, y compris des organismes vulnérables et représentatifs :
― toxicité aiguë ;
― toxicité chronique ;
― toxicité au niveau du développement et de la reproduction ;
― troubles endocriniens ;
― toxicité des sédiments ;
― biodisponibilité/bioamplification/bioconcentration ;
― réseau alimentaire/effets sur les populations ;
― observations d'effets défavorables sur le terrain/poissons morts/échoués/analyse des tissus ; et
― résidus dans les aliments d'origine marine.
Ces données doivent concerner un ou plusieurs types d'organismes non ciblés, tels que les plantes aquatiques, les invertébrés, les poissons, les oiseaux, les mammifères et les espèces menacées d'extinction ;
c) Les données concernant l'ampleur possible des effets sur la santé de l'homme (y compris, sans toutefois s'y limiter, en cas de consommation d'aliments d'origine marine affectés).
4. Une proposition détaillée doit comprendre une description des méthodologies utilisées ainsi que de toutes mesures pertinentes prises aux fins de l'assurance de la qualité et de tout examen des études entrepris par des pairs.
A N N E X E I V
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE VISITES ET DE DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS APPLICABLES AUX SYSTÈMES ANTISALISSURE
RÈGLE 1
Visites
1. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 visés à l'article 3-1 a, qui effectuent des voyages internationaux, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
a) Une visite initiale effectuée avant la mise en service du navire ou avant que le certificat international du système antisalissure (certificat) prescrit en vertu des règles 2 ou 3 ne soit délivré pour la première fois ; et
b) Une visite effectuée lors du changement ou du remplacement des systèmes antisalissure. Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3.
2. La visite doit permettre de garantir que le système antisalissure du navire satisfait pleinement à la présente Convention.
3. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'Administration doit déterminer les mesures appropriées à prendre pour qu'il soit satisfait à la présente Convention.
4. a) En ce qui concerne la mise en application de la présente Convention, les visites de navires doivent être effectuées par des fonctionnaires dûment autorisés par l'Administration ou de la manière prévue à la règle 3-1, compte tenu des directives sur les visites élaborées par l'Organisation (1). A titre de variante, l'Administration peut confier les visites prescrites par la présente Convention soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle ;
b) Une Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus (2) pour effectuer des visites doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
i) exiger qu'un navire soumis à une visite satisfasse aux dispositions de l'annexe I ; et
ii) effectuer des visites si les autorités compétentes d'un Etat du port qui est Partie à la présente Convention le lui demandent ;
c) Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que le système antisalissure du navire ne correspond pas aux indications du certificat prescrit en vertu des règles 2 ou 3 ou aux prescriptions de la présente Convention, l'Administration, l'inspecteur ou l'organisme doit veiller immédiatement à ce que des mesures correctives soient prises pour rendre le navire conforme. L'inspecteur ou l'organisme doit également en informer l'Administration en temps utile. Si les mesures correctives requises ne sont pas prises, l'Administration doit être informée sur-le-champ et faire en sorte que le certificat ne soit pas délivré ou soit retiré, selon le cas ;
d) Dans la situation décrite à l'alinéa c, si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent être informées sur-le-champ. Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder à l'Administration, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle, y compris de prendre les mesures décrites aux articles 11 ou 12.