Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2008-1125 du 3 novembre 2008 portant publication de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-1125 du 3 novembre 2008 portant publication de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (1))



CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001


SUR LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE NUISIBLES SUR LES NAVIRES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES ET DEUX APPENDICES)
Les Parties à la présente Convention,
Notant que les études scientifiques et enquêtes menées par les gouvernements et les organisations internationales compétentes ont démontré que certains systèmes antisalissure utilisés sur les navires présentent un risque de toxicité considérable pour des organismes marins écologiquement et économiquement importants, sur lesquels ils peuvent aussi avoir d'autres effets chroniques, et également que la consommation d'aliments d'origine marine affectés pourrait être dangereuse pour la santé de l'homme ;
Notant en particulier les graves préoccupations suscitées par les systèmes antisalissure dans lesquels des composés organostanniques sont utilisés comme biocides, et étant convaincues que l'introduction de tels composés organostanniques dans le milieu marin doit être progressivement éliminée ;
Rappelant qu'au chapitre 17 du programme « Action 21 » adopté par la Conférence des Nations unies de 1992 sur l'environnement et le développement il est demandé aux Etats de prendre des mesures pour réduire la pollution causée par les composés organostanniques présents dans les peintures antisalissure ;
Rappelant également que l'assemblée de l'Organisation maritime internationale, par sa résolution A.895 (21) adoptée le 25 novembre 1999, a prié instamment le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation d'œuvrer en vue de l'élaboration dans les meilleurs délais d'un instrument mondial juridiquement obligatoire pour faire face de toute urgence aux effets nuisibles des systèmes antisalissure ;
Consciente de l'approche de précaution qui a été établie en vertu du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et qui est mentionnée dans la résolution MEPC.67 (37) adoptée par le MEPC le 15 septembre 1995 ;
Reconnaissant qu'il est important de protéger le milieu marin et la santé de l'homme contre les effets défavorables des systèmes antisalissure ;
Reconnaissant également que l'utilisation de systèmes antisalissure destinés à prévenir l'accumulation d'organismes sur la surface des navires est d'une importance cruciale pour garantir l'efficacité du commerce et des transports maritimes et pour empêcher la propagation d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes ;
Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de poursuivre la mise au point de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l'environnement et d'encourager le remplacement de systèmes nuisibles par des systèmes moins nuisibles ou, de préférence, non nuisibles,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Obligations générales


1. Chaque Partie à la présente Convention s'engage à donner plein et entier effet à ses dispositions afin de réduire ou d'éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur le milieu marin et sur la santé de l'homme.
2. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses annexes.
3. Aucune disposition de la présente Convention n'est interprétée comme empêchant un Etat de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses destinées à réduire ou éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur l'environnement, en conformité avec le droit international.
4. Les Parties s'efforcent de coopérer aux fins de garantir la mise en œuvre, le respect et la mise en application effectifs de la présente Convention.
5. Les Parties s'engagent à promouvoir le développement continu de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l'environnement.


Article 2
Définitions


Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire :
1. « Administration » désigne le gouvernement de l'Etat sous l'autorité duquel le navire est exploité. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Administration est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles l'Etat côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Administration est le gouvernement de l'Etat côtier intéressé ;
2. « Système antisalissure » désigne un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables ;
3. « Comité » désigne le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation ;
4. « Jauge brute » désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait ;
5. « Voyage international » désigne un voyage effectué par un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat à destination ou en provenance d'un port, d'un chantier naval ou d'un terminal au large relevant de la juridiction d'un autre Etat ;
6. « Longueur » désigne la longueur définie dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait ;
7. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale ;
8. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation ;
9. « Navire » désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) ;
10. « Groupe technique » désigne un organe composé de représentants des Parties, des membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, d'organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et d'organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, qui devrait comprendre de préférence des représentants d'établissements et de laboratoires se livrant à l'analyse des systèmes antisalissure. Ces représentants doivent être des experts dans les domaines du devenir dans l'environnement et des effets sur l'environnement, des effets toxiques, de la biologie marine, de la santé de l'homme, de l'analyse économique, de la gestion des risques, des transports maritimes internationaux, des techniques de revêtement des systèmes antisalissure ou d'autres domaines spécialisés nécessaires pour examiner de manière objective le bien-fondé sur le plan technique d'une proposition détaillée.


Article 3
Application


1. Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique :
a) Aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie ;
b) Aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une Partie ; et
c) Aux navires qui entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie mais qui ne sont pas visés aux alinéas a ou b.
2. La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à une Partie ou exploités par une Partie tant que celle-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Toutefois, chaque Partie s'assure, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
3. Dans le cas des navires d'Etats non Parties à la présente Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.


Article 4
Mesures de contrôle des systèmes antisalissure


1. Conformément aux prescriptions spécifiées à l'annexe I, chaque Partie interdit et/ou limite :
a) L'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de systèmes antisalissure nuisibles sur les navires visés aux alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 3 ; et
b) L'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de tels systèmes sur les navires visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3 lorsqu'ils se trouvent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie,
et prend des mesures effectives pour veiller à ce que ces navires satisfassent à ces prescriptions.
2. Les navires dotés d'un système antisalissure qui est soumis à un contrôle résultant d'un amendement à l'annexe I après l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent conserver ce système jusqu'à la date prévue pour son remplacement, cette période ne devant toutefois en aucun cas dépasser soixante mois après l'application du système, à moins que le Comité ne décide qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient d'appliquer plus tôt la mesure de contrôle.


Article 5
Mesures de contrôle
des déchets relevant de l'annexe I


Compte tenu des règles, normes et prescriptions internationales, une Partie prend des mesures appropriées sur son territoire pour exiger que les déchets résultant de l'application ou de l'enlèvement d'un système antisalissure visé à l'annexe I soient collectés, manutentionnés, traités et évacués selon des méthodes sûres et écologiquement rationnelles afin de protéger la santé de l'homme et l'environnement.


Article 6
Procédure à suivre pour proposer des amendements
aux mesures de contrôle des systèmes antisalissure


1. Toute Partie peut proposer un amendement à l'annexe I conformément au présent article.
2. Une proposition initiale doit contenir les renseignements prescrits à l'annexe II et être soumise à l'Organisation. Lorsque l'Organisation reçoit une proposition, elle la porte à l'attention des Parties, des membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif, et leur en communique le texte.
3. Le Comité décide si le système antisalissure en question appelle un examen plus approfondi en se fondant sur la proposition initiale. Si le Comité décide qu'un plus ample examen est justifié, il demande à la Partie dont émane la proposition de lui soumettre une proposition détaillée contenant les renseignements prescrits à l'annexe III, sauf si ceux-ci figurent déjà dans la proposition initiale. Si le Comité estime qu'il existe un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas être invoquée pour empêcher l'évaluation de la proposition. Le Comité constitue un groupe technique conformément à l'article 7.
4. Le groupe technique passe en revue la proposition détaillée ainsi que les données supplémentaires qui auraient pu être soumises par toute entité intéressée et, après avoir procédé à une évaluation, indique au Comité si la proposition a démontré qu'il pouvait exister un risque excessif d'effets défavorables sur des organismes non ciblés ou sur la santé de l'homme qui justifie un amendement à l'annexe I. A cet égard :
a) L'examen par le groupe technique consiste à :
i) évaluer le lien entre le système antisalissure en question et les effets défavorables connexes qui ont été observés, soit dans l'environnement ou sur la santé de l'homme, y compris mais sans s'y limiter, par la consommation d'aliments d'origine marine affectés, soit au moyen d'études contrôlées, en se fondant sur les données décrites à l'annexe III et toutes autres données pertinentes mises en évidence ;
ii) évaluer la réduction du risque potentiel due aux mesures de contrôle proposées et à toute autre mesure de contrôle que le groupe technique pourrait envisager ;
iii) discuter des renseignements disponibles sur la faisabilité technique des mesures de contrôle et le rapport coût-efficacité de la proposition ;
iv) discuter des renseignements disponibles sur les autres effets qu'aurait l'introduction de telles mesures de contrôle en ce qui concerne :
― l'environnement (y compris, sans toutefois s'y limiter, le coût de l'inaction, et l'incidence sur la qualité de l'air) ;
― les problèmes de santé et de sécurité pour les chantiers navals (à savoir les effets sur les ouvriers de ces chantiers) ;
― le coût pour les transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés ; et
v) discuter des autres techniques appropriées qui pourraient être disponibles, y compris des risques éventuels associés à ces autres techniques ;
b) Le rapport du groupe technique est soumis par écrit et tient compte de chacune des évaluations et discussions visées à l'alinéa a ; le groupe technique peut toutefois décider de ne pas procéder aux évaluations et discussions décrites aux alinéas a.ii à a.v s'il juge, à l'issue de l'évaluation décrite à l'alinéa a.i, que la proposition ne mérite pas d'être examinée plus avant ;
c) Le rapport du groupe technique inclut entre autres une recommandation indiquant si les contrôles internationaux prévus en application de la présente Convention sont justifiés pour le système antisalissure en question, si les mesures de contrôle spécifiques proposées dans la proposition détaillée sont appropriées ou si d'autres mesures de contrôle sont considérées par le Groupe comme étant plus adaptées.
5. Le rapport du groupe technique est diffusé aux Parties, aux membres de l'Organisation, à l'ONU et à ses institutions spécialisées, aux organisations gouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et aux organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, avant son examen par le Comité. Le Comité décide s'il convient d'approuver une proposition d'amendement à l'annexe I ou une modification à une telle proposition, le cas échéant, compte tenu du rapport du groupe technique. Si le rapport indique un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas, par elle-même, être invoquée pour empêcher l'inscription d'un système antisalissure à l'annexe I. Les propositions d'amendements à l'annexe l, si elles sont approuvées par le Comité, sont diffusées conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 16. La décision de ne pas approuver une proposition n'exclut pas la soumission ultérieure d'une nouvelle proposition eu égard à un système antisalissure donné si de nouvelles informations sont mises en évidence.
6. Seules les Parties peuvent participer aux prises de décisions du Comité décrites aux paragraphes 3 et 5.


Article 7
Groupes techniques


1. Le Comité constitue un groupe technique en application de l'article 6 lorsqu'une proposition détaillée est reçue. Dans les cas où plusieurs propositions sont reçues en même temps ou à la suite, le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes techniques, selon les besoins.
2. Toute Partie peut participer aux délibérations d'un groupe technique, et devrait tirer parti des compétences pertinentes dont elle dispose.
3. Le Comité définit le mandat, l'organisation et le fonctionnement des groupes techniques. Ce mandat garantit le respect du caractère confidentiel des renseignements qui pourraient être communiqués. Les groupes techniques peuvent tenir les réunions qu'ils jugent nécessaires mais ils s'efforcent de mener leurs travaux par correspondance ou voie électronique ou autre moyen approprié.
4. Seuls les représentants des Parties peuvent participer à la formulation des recommandations à soumettre au Comité en application de l'article 6. Un groupe technique s'efforce de recueillir l'unanimité des représentants des Parties. Si cela est impossible, il communique les vues de la minorité.


Article 8
Recherche scientifique et technique et surveillance


1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour encourager et faciliter les travaux de recherche scientifiques et techniques sur les effets des systèmes antisalissure, ainsi que la surveillance de ces effets. Ces travaux de recherche devraient comprendre en particulier l'observation, la mesure, l'échantillonnage, l'évaluation et l'analyse des effets des systèmes antisalissure.
2. Pour promouvoir les objectifs de la présente Convention, chaque Partie facilite l'accès des autres Parties qui en font la demande aux renseignements pertinents sur :
a) Les activités scientifiques et techniques entreprises conformément à la présente Convention ;
b) Les programmes scientifiques et technologiques concernant le milieu marin et leurs objectifs ; et
c) Les effets observés lors des programmes de surveillance et d'évaluation concernant les systèmes antisalissure.


Article 9
Communication et échange de renseignements


1. Chaque Partie s'engage à communiquer à l'Organisation :
a) Une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour le compte de cette Partie aux fins de l'administration des affaires concernant le contrôle des systèmes antisalissure, conformément à la présente Convention, en vue de sa diffusion aux Parties, qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Administration notifie donc à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée ; et
b) Sur une base annuelle, des renseignements au sujet de tout système antisalissure approuvé, interdit ou dont l'utilisation est limitée en vertu de sa législation interne.
2. L'Organisation diffuse par tout moyen approprié les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe 1.
3. Si des systèmes antisalissure sont approuvés, enregistrés ou agréés par une Partie, cette Partie soit fournit, soit demande aux fabricants de ces systèmes antisalissure de fournir, aux Parties qui en font la demande, les renseignements pertinents sur la base desquels elle a pris sa décision, y compris les renseignements indiqués à l'annexe III, ou d'autres renseignements qui permettent d'effectuer une évaluation appropriée du système antisalissure. Il n'est fourni aucun renseignement qui est protégé par la loi.


Article 10
Visite et délivrance de certificats


Une Partie s'assure que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité font l'objet de visites et que des certificats leur sont délivrés conformément aux règles de l'annexe IV.


Article 11
Inspection des navires et recherche des infractions


1. Un navire auquel s'applique la présente Convention peut être inspecté dans tout port, chantier naval ou terminal au large d'une Partie, par des fonctionnaires autorisés par cette Partie, aux fins de déterminer si le navire satisfait à la présente Convention. Sauf s'il existe de bonnes raisons de penser qu'un navire enfreint la présente Convention, toute inspection de ce type se limite à :
a) Vérifier que le navire a à bord un certificat international du système antisalissure ou une déclaration relative au système antisalissure en cours de validité, s'ils sont requis ; et/ou
b) Un bref échantillonnage du système antisalissure du navire qui ne nuise ni à l'intégrité, ni à la structure, ni au fonctionnement de ce système, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1). Toutefois, le délai requis pour traiter les résultats de cet échantillonnage ne doit pas empêcher le mouvement et le départ du navire.
2. S'il existe de bonnes raisons de penser que le navire enfreint la présente Convention, une inspection approfondie peut être effectuée compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1).
3. S'il est constaté que le navire enfreint la présente Convention, la Partie qui procède à l'inspection peut prendre des mesures pour adresser un avertissement au navire, le retenir, le renvoyer de ses ports ou ne pas l'y admettre. Une Partie qui prend de telles mesures à l'encontre d'un navire parce qu'elle pense qu'il ne satisfait pas à la présente Convention informe immédiatement l'Administration du navire intéressé.
4. Les Parties coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en application de la présente Convention. Une Partie peut aussi inspecter un navire qui fait escale dans un port, un chantier naval ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à une enquête et lui fournit suffisamment de preuves que le navire est exploité ou a été exploité en infraction de la présente Convention. Il est rendu compte de cette enquête à la Partie qui l'a demandée, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Administration dont relève le navire en cause, afin que des mesures appropriées puissent être prises en vertu de la présente Convention.

(1) Directives à élaborer.