Le premier alinéa de l'article 1er du chapitre Ier de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le gazole " sous conditions d'emploi ”, admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, est le gazole visé à l'indice 20 de ce tableau et le fioul domestique classé à l'indice 21. »