Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1116 du 31 octobre 2008 relatif à la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1116 du 31 octobre 2008 relatif à la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières)


1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) devient le titre VIII ;
2° Il est créé dans le même livre un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII



« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS
ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES



« Chapitre II



« Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation


« Section unique



« Groupe spécial de négociation



« Sous-section 2



« Désignation, élection et statut des membres


« Art.R. 2372-5.-En application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
« 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
« 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
« 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
« 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
« 5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
« 6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
« 7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
« 8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
« 9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
« 10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.


« Sous-section 3



« Fonctionnement


« Art.R. 2372-17.-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.


« Sous-section 4



« Contestations


« Art.R. 2372-18.-Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné.
« La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
« Toutefois, la contestation est formée :
« 1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
« 2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
« Art.R. 2372-19.-Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.


« Chapitre III



« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
et participation des salariés en l'absence d'accord



« Section unique



« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière




« Sous-section 1



« Mise en place


« Art.R. 2373-3.-Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société issue de la fusion transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.
« Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
« Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.


« Sous-section 2



« Fonctionnement


« Art.R. 2373-4.-Le secrétaire du comité de la société issue de la fusion transfrontalière est désigné parmi ses membres.
« Le bureau est élu parmi ses membres.
« Art.R. 2373-5.-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.


« Chapitre IV



« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre V



« Dispositions pénales


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »