Ces types de panneaux ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens des articles L. 111-1 et R. 163-1 du code de la voirie routière que s'ils ont fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 3 du présent arrêté. Les conditions d'application de celui-ci sont fixées à l'article 6.