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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1114 du 30 octobre 2008 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1114 du 30 octobre 2008 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le I est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour 70 % des emplois à pourvoir :
« Par un concours externe ouvert aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par examens professionnels réservés :
« 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
« 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie ” et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ”, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
« Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».
II. ― Le II est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus. »
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.