Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension)


Le montant de l'indemnité perçue est reversé par tout bénéficiaire admis à exercer un emploi civil ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le reversement est effectué dans un délai d'un an à compter de la nomination dans l'emploi ou de la souscription du contrat dans les armées.