Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Haut Conseil de la famille
« Art.D. 141-1.-Le Haut Conseil de la famille est présidé par le Premier ministre.
« Le Premier ministre arrête chaque année le programme de travail du haut conseil sur proposition du ministre chargé de la famille.
« Art.D. 141-2.-Le Haut Conseil de la famille :
« 1° Anime le débat public sur la politique familiale, en particulier la définition, la conciliation et la hiérarchisation de ses objectifs essentiels ;
« 2° Formule des recommandations, des avis et propose des réformes ; à cet effet, il réalise des travaux d'évaluation et de prospective sur la politique familiale et la politique démographique ;
« 3° Mène des réflexions sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale et son équilibre financier au regard des évolutions sociales, économiques et démographiques.
« Le haut conseil peut en outre être saisi de toute question par le Premier ministre ou le ministre chargé de la famille.
« Art.D. 141-3.-Le haut conseil est composé des cinquante-deux membres suivants :
« 1° Quatorze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :
« a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« 2° Quatorze représentants du mouvement familial :
« a) Sept représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
« b) Un représentant désigné par l'association Familles rurales ;
« c) Un représentant désigné par l'association Familles de France ;
« d) Un représentant désigné par la Confédération syndicale des familles ;
« e) Un représentant désigné par les Associations familiales protestantes ;
« f) Un représentant désigné par la Confédération nationale des associations familiales catholiques ;
« g) Un représentant désigné par l'Union des familles laïques ;
« h) Un représentant désigné par le Conseil national des associations familiales laïques ;
« 3° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
« 4° Trois représentants des collectivités territoriales :
« a) Un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
« b) Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
« c) Un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
« 5° Trois représentants d'organismes de sécurité sociale :
« a) Le président de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« c) Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 6° Sept représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de l'action sociale ;
« b) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
« c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
« d) Le directeur de la sécurité sociale ;
« e) Le directeur du budget ;
« f) Le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ;
« g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
« 7° Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la famille, choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
« Les membres du haut conseil autres que les membres mentionnés au 5° et au 6° sont désignés pour trois ans. En outre, la désignation des députés mentionnés au 3° est renouvelée à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et la désignation des sénateurs est renouvelée à chaque renouvellement par tiers ou par moitié du Sénat. Les membres du haut conseil autres que les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
« Art.D. 141-4.-Le Premier ministre nomme un président délégué parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article D. 141-3.
« Le haut conseil se réunit sur convocation de son président ou de son président délégué. Ce dernier exerce la présidence et tous les pouvoirs dévolus au président en cas d'absence ou d'empêchement du président. Des indemnités à caractère forfaitaire et mensuel sont versées au président délégué.
« Les membres du haut conseil autres que les parlementaires, la personne mentionnée au b du 5° et les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article D. 141-3 perçoivent une indemnité ayant un caractère forfaitaire. Elle est allouée pour chaque présence effective aux séances du haut conseil. Elle est fixée par arrêté du Premier ministre.
« Le Premier ministre préside au moins une fois par an le Haut Conseil de la famille.
« Un règlement intérieur arrêté par le président délégué précise les modalités de fonctionnement du haut conseil.
« Art.D. 141-5.-Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale communiquent au Haut Conseil de la famille les éléments d'information et d'études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques. »