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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine)


L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est rédigé comme suit :
« Dans les exploitations déclarées infectées de fièvre catarrhale du mouton conformément à l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé et aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration en application des mesures prévues au 1° de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé et pour les animaux morts de fièvre catarrhale du mouton au cours de la période de circulation virale de la maladie. Cette période est définie par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel. Le montant de ces indemnités est plafonné dans les conditions suivantes :
1° Pour les bovins de race laitière âgés de moins de 8 mois, à 100 € par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;
2° Pour les bovins autres que ceux visés au 1° du présent article, à 228, 67 € par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;
3° Pour les animaux des espèces ovine et caprine, à 45, 73 € par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond peut être porté à 91, 47 € par animal des espèces ovine et caprine euthanasié ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;
4° Ne sont éligibles aux indemnisations prévues au présent article que les animaux issus de cheptels dans lesquels la vaccination est engagée. Les cheptels ainsi concernés ainsi que la nature des animaux visés par la possibilité d'indemnisation sont définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel.
En application des mesures prévues à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux. »
L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est rédigé comme suit :
« Les indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 16 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé ;
2° Animal vendu selon le mode dit " sans garantie ” ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ;
3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet. »