Le 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er du présent décret, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ».