L'article 10 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
« Art. 10. ― En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté et le règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné. »