L'article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux points b, c et d, les mots : « du décret du 19 octobre 1987 susvisé » sont remplacés par « de l'article R. 214-88 du code rural ».
2° Le point m est remplacé par le texte suivant :
« m) Animal de compagnie : tout animal vivant tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ; ».
3° Après le point p, il est inséré un point q et un point r ainsi rédigés :
« q) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers, en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ;
r) Lot : quantité d'animaux couverte par un même certificat sanitaire ou document d'accompagnement, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers. »