Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service producteur doivent exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.
Le service producteur adresse lui-même les questionnaires à ces entreprises.