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Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (1))

Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (1))


I. ― L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l'économie et des finances ou » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou » ;
2° Le dernier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « provisoire » est supprimé ;
b) A la seconde phrase, le mot : « définitive » et le mot : « réputé » sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;
4° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. » ;
5° Au dernier alinéa du XI, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».
II. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.