A l'article L. 131-7 du même code, les mots : « ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé », et le nombre : « 250 » est remplacé par le nombre : « 500 ».