L'article L. 131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit. » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés.