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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie)


L'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2005 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Pour tout traitement de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie, seuls les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité, nommément désignés par les médecins responsables selon l'organisation des régimes, sont autorisés à effectuer des recherches mettant en œuvre simultanément plus d'une des quatre variables sensibles (code commune, date des soins, mois et année de naissance, date de décès) avec d'autres données. »
2° Le trouisième alinéa du 2° est ainsi modifié :
Après les mots : « les directeurs de ces agences, notamment », sont insérés les mots : « l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), ».
3° Le sixième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget, nommément désignés par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou le directeur du budget ; ».
4° Le quatrième alinéa du 5° est ainsi modifié :
Les mots : « par le président du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale » sont remplacés par les mots : « par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ».
5° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les membres de l'institut des données de santé (IDS) nommément désignés par le président de l'IDS. »