Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée susvisée, dans les annexes I, pour la diffusion dans les zones de Mouret et Saint-Geniez-D'Olt 1.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société Métropole Télévision.
La société Métropole Télévision adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société Métropole Télévision pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.