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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013)


I. ― Les dépenses liées aux services professionnels rendus par une personne publique ou une organisation représentative de la profession, distincte du bénéficiaire, dans la préparation ou la mise en œuvre d'une opération, sont éligibles. Dans le cas d'une convention de prestation, les dépenses sont facturées au bénéficiaire sur la base des coûts unitaires déterminés lors de la commande. Dans le cas d'une convention de partenariat, elles sont justifiées par des factures acquittées ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente permettant l'identification des coûts réels exposés par la personne publique ou l'organisation concernée. Dans le respect de ces conditions, les rémunérations d'agents publics sont éligibles.
II. ― Les dépenses liées à la préparation et à la mise en œuvre d'une opération par une personne publique ou une organisation représentative de la profession, qui est elle-même la bénéficiaire et qui exécute cette opération pour son propre compte ne sont éligibles qu'à la condition qu'elles constituent des coûts additionnels par rapport aux charges courantes de la personne publique ou de l'organisation concernée et qu'elles soient liées et nécessaires à la réalisation de l'opération cofinancée. Elles sont calculées et justifiées selon les dispositions fixées à l'article 4 du présent décret. Dans le respect de ces conditions, les rémunérations d'agents publics sont éligibles.