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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013)


Les recettes résultant directement, au cours de la période d'exécution d'une opération cofinancée ou d'une période plus longue fixée par le service gestionnaire, de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes, figurent dans le plan de financement de l'acte attributif de l'aide comme ressources rattachables, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles sont générées entièrement ou partiellement par l'opération.
Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l'investissement ou du projet, déduction faite des recettes. En début d'opération, une estimation des recettes issues du projet ou de l'infrastructure doit être réalisée par le service gestionnaire.
En cas de modification des recettes attendues ou perçues au cours de la réalisation du projet, le service gestionnaire modifie en conséquence le montant des dépenses éligibles.