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Article 108 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 108 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le dépôt est refusé :
a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 6° de l'article 107 ;
b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au 2° de l'article 107 ;
c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription dudit privilège.