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Article 80 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 80 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au conservateur en même temps que la réquisition.
Le plan ou le croquis de l'immeuble et la division par lots y est annexé.
Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue ayant donné lieu à modification du titre de propriété, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des articles 78 et 79.
Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents inscrits à la conservation de la propriété immobilière et dans les documents ou extraits cadastraux.
Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions de privilège et d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.