Articles

Article 77 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 77 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
― numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
― bâtiment ;
― escalier ;
― étage ;
― nature du lot ;
― quote-part des parties communes.
Ce tableau, qui doit figurer dans la requête déposée à la conservation de la propriété immobilière, est reproduit sur le livre foncier du ou des immeubles d'assiette des lots par le conservateur.
La requête en inscription d'un état descriptif de division contient la désignation de chacun des lots créés et des titulaires de propriété associés, dans les conditions des articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.