Articles

Article 72 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 72 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision judiciaire concerne une ou plusieurs fractions d'un immeuble, il comporte à la fois la désignation de ces fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble.
La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, préalablement inscrit. Elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise et la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot, sous réserve des exceptions prévues à la présente section.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé aux fins de publicité au livre foncier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ou un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.