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Article 67 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 67 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


L'acte mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) des immeubles conformément à un extrait cadastral ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral.